Les dispositions spécifiques à la domiciliation des personnes immatriculées
Le code de commerce modifié par la loi du 1er août 2003 définit désormais aux articles L. 123-10 à L. 123-11-1, deux régimes distincts pour les personnes physiques (I.2.1) et les personnes morales immatriculées (I.2.2).
2.1. La domiciliation des personnes physiques
L'article L. 123-10 du code de commerce, inséré dans un paragraphe intitulé " Dispositions applicables aux personnes physiques " détermine les règles de domiciliation applicables aux personnes physiques immatriculées.
Ce texte ne faisant plus référence à la notion de siège pour définir la domiciliation des personnes physiques, celle-ci est désormais plus logique.
L'article L. 123-10 dispose que " les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la
jouissance. "
" Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. "
" Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux ".
2.1.1. La suppression de la notion de siège social pour les personnes physiques
L'article L. 123-10 ancien du code de commerce précisait que " toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe seule ou avec d'autres, le siège de son entreprise… "
L'article L. 123-10 du code de commerce visait indistinctement les personnes physiques et les personnes morales commerçantes. Il avait introduit la notion de " siège social " pour les personnes physiques alors que cette notion ne correspondait à aucune réalité pour cette catégorie de commerçants (a) et qu'elle comportait des inconvénients non négligeables (b).
a) Elle ne correspondait pas à une réalité pour les commerçants personnes physiques.En effet le siège social est le " domicile " des personnes morales. Il est le lieu de réunion des organes d'administration et de direction de la société et de conservation des livres et documents officiels, n'implique pas l'exercice d'une activité commerciale alors que les commerçants personnes physiques doivent, pour être immatriculés au RCS, exercer des actes de commerce à titre de profession habituelle, soit dans un local commercial (local d'habitation ou établissement), soit en prestations extérieures. Les personnes physiques ont un domicile, et lorsqu'elles sont commerçantes, exercent leur activité dans un local. Ainsi l'adresse de ce local importe pour la déclaration au RCS.
b) Elle comportait des inconvénients.Lorsque le commerçant exerçait son activité en dehors d'un établissement (par exemple : activité ambulante, ambulanciers, électriciens…), la déclaration du local d'habitation risquait d'assimiler celui-ci à un siège social et de le transformer en local commercial, en contradiction éventuelle avec les règles qui lui était applicables ou avec des stipulations contractuelles.
Pour pallier ces inconvénients, la loi du 1er août 2003 a supprimé la notion de siège social pour toutes les personnes physiques commerçantes. Ainsi seule importe, pour leur activité, l'adresse de leur entreprise.
Le nouvel article L. 123-10 conduit à distinguer plusieurs hypothèses, suivant le lieu d'exercice de l'activité commerciale.
2.1.2. L'exercice de l'activité commerciale dans un établissement
C'est l'hypothèse la plus courante. Le commerçant exerce son activité dans un établissement (une boutique, un bureau). L'article L. 123-10, alinéa 1er du code de commerce s'applique.
Il dispose que " les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier de la jouissance ".
Il en résulte que l'adresse commerciale est celle de l'établissement. Lors de la demande d'immatriculation au RCS, le commerçant déclarera l'adresse de son établissement en application de l'article 8 B 3° du décret du 30 mai 1984 relatif au RCS.
2.1.3. L'exercice de l'activité commerciale au domicile de la personne physique
L'alinéa 2e de l'article L. 123-10 du code de commerce dispose que " les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose ".
Il en résulte que le local d'habitation, où s'exerce l'activité commerciale, devient en outre un établissement, et sera déclaré en tant que tel au registre du commerce et des sociétés, en vertu des dispositions de l'article 8 B 3° du décret du 30 mai 1984 relatif au RCS.
Dès lors, il est permis au commerçant d'exercer son activité dans son local d'habitation, sans limitation de durée, sous réserve d'éventuelles dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires exposées au II.1.
2.1.4. L'exercice de l'activité en dehors d'un établissement et du domicile
Le 3e alinéa de l'article L. 123-10 prévoit que " lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation ni application du statut des baux commerciaux ".
Il s'agit ici pour l'essentiel de commerçants qui ont une activité dont l'exercice ne nécessite pas un établissement (profession ambulante, marin pêcheur...). Ils peuvent, en application de ce texte, déclarer leur domicile en tant adresse de leur entreprise, afin d'y recevoir leur courrier et y tenir leurs livres.
Ce domicile ne sera pas assimilé à un siège. La déclaration est valable sans limitation de durée et n'aura pas de conséquence sur l'affectation du local d'habitation.
2.1.5. La domiciliation en commun de plusieurs personnes physiques
La loi du 1er août 2003 n'autorise plus la domiciliation en commun des personnes physiques commerçantes.
Toutefois, dès lors que ces dernières disposent d'un établissement, celui-ci peut se trouver dans une société de domiciliation qui devra répondre aux exigences de l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984. Cette hypothèse vise bien évidemment certains types d'activités commerciales tels que les services.
Conclusion sur les personnes physiques :
Le commerçant s'immatriculant au RCS ou l'artisan s'inscrivant au Répertoire des métiers peut exercer son activité dans un établissement ou à son domicile. Dans ce cas, l'activité est exercée sans limitation de durée, si aucune disposition législative ou contractuelle contraire ne s'y oppose.
Enfin, s'il exerce une activité en dehors de tout établissement et en dehors de son local d'habitation, il peut déclarer, sans limitation de durée, l'adresse de son local d'habitation comme adresse exclusive de son entreprise.
Il convient de rappeler que le local d'habitation en question ne peut être alors que celui dans lequel le représentant légal de l'entreprise réside effectivement.
Suite domiciliation entreprise :
La domiciliation des personnes morales